Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
4. Un halocarbure visé au présent règlement est assimilé à une matière dangereuse au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Sous réserve des articles 11 et 13 du présent règlement, l’article 21 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’applique à un halocarbure à l’état liquide ou gazeux.
Sous réserve des articles 11 et 13 du présent règlement, les articles 70.5.1 et 70.5.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’appliquent à un halocarbure à l’état liquide, mais ils ne s’appliquent pas à un halocarbure à l’état gazeux.
Toutefois, les articles 70.6 à 70.18.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ne s’appliquent pas à un halocarbure visé au présent règlement.
En outre, seules les dispositions suivantes du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) sont applicables à un tel halocarbure:
1°  les articles 11 et 12, mais uniquement dans le cas d’un halocarbure dont le point d’ébullition est supérieur à 20 °C à une pression absolue de 101,325 kPa;
2°  le chapitre IV, dans le cas prévu par le paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 54 du présent règlement.
D. 1091-2004, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 201-2020, a. 3.
4. Tout halocarbure visé au présent règlement est assimilé à une matière dangereuse au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Toutefois, les dispositions du Règlement sur les matières dangereuses et modifiant diverses dispositions réglementaires (D. 1310-97, 97-10-08) ne sont applicables à un tel halocarbure que dans la mesure où le prévoit l’article 7.1 de ce règlement.
En outre, les articles 70.6 à 70.18 de la Loi sur la qualité de l’environnement ne s’appliquent pas à un halocarbure visé au présent règlement.
D. 1091-2004, a. 4; N.I. 2019-12-01.
4. Tout halocarbure visé au présent règlement est assimilé à une matière dangereuse au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Toutefois, les dispositions du Règlement sur les matières dangereuses et modifiant diverses dispositions réglementaires (D. 1310-97, 97-10-08) ne sont applicables à un tel halocarbure que dans la mesure où le prévoit l’article 7.1 de ce règlement.
En outre, les articles 70.6 à 70.18 de la Loi sur la qualité de l’environnement ne s’appliquent pas à un halocarbure visé au présent règlement.
D. 1091-2004, a. 4.